Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049935684
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

2. 1° Donner acte des désistements ;

3. 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ;

4. 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

5. 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

6. 5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

7. 6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

8. 7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

9. 8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9;

10. 9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

11. 10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision du tribunal.

12. Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049935684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.