Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049919717
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. − Sous l'autorité du président du tribunal, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents de greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.

2. Le chef du greffe peut, avec l'accord du président du tribunal, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.

3. L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président du tribunal.

4. Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président du tribunal du stationnement payant.

5. Le chef du greffe du tribunal du stationnement payant est nommé sur un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.

6. II. − Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

7. III. − Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant de catégorie A, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur.

8. Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires de catégories B et C des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.

9. L'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

10. Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.

11. Les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du président de la juridiction pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux. Le président dispose à leur égard du pouvoir d'évaluation.

12. Le président adresse les comptes-rendus d'entretien professionnel des intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049919717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.