Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-34
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant
Paragraphe 2 : Examen des recours
Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000030713698
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
2. La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
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