Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-35

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
  9. Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000049919568
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-35 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049919568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.