Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000035976485
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
2. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
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