Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
  9. Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000035976485
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

2. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035976485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.