Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000049919698
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-37 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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