Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-40
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 2 : Instruction
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000049919574
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
2. Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l'ensemble des instances concernées. Cette information est communiquée au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.
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