Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 2 : Instruction
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000049935881
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.
2. Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
3. Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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