Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 2 : Instruction
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000035976499
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.
2. A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.
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