Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-46

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
  9. Sous-Paragraphe 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000049919580
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

2. Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. Cet avis le mentionne.

3. II.- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.

4. La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.

5. III.- Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049919580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.