Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 2 : Instruction
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000035976506
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-47 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
2. Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
3. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.
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