1. Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
- Sous-Paragraphe 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000035976508
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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