Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-50

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Audience
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
  9. Sous-Paragraphe 3 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000049919683
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-50 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

2. Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

3. Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

4. L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

5. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049919683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.