Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-52
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 3 : Audience
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 3 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000035976515
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-52 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
2. La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
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