Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-120-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Décision
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
  7. Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
  8. Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
  9. Sous-Paragraphe 4 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000035976523
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-58 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

2. Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035976523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.