1. Les demandes d'exécution prévues par le présent paragraphe peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-69
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000035973935
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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