Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-72
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000035973946
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-72 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
2. Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
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