Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-74
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000049935974
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-74 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
2. A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
3. Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
4. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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