Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-121
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 12 bis : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 bis : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000021625556
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-121 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
2. Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
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