Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-134
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2002 au 3 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
IdentifiantLEGIARTI000006396579
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-134 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 février 2002)Légifrance →
1. Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.
2. Cette déclaration doit comprendre :
3. - le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
4. - la nature et le lieu précis de l'implantation ;
5. - la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;
6. - la date de début et de fin d'activité.
7. En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.