Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-135

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 3 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
IdentifiantLEGIARTI000026618070
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-135 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.