Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-136
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2002 au 3 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
IdentifiantLEGIARTI000006396581
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-136 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 février 2002)Légifrance →
1. Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.
2. Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.
3. Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.
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