Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-137

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2002 au 3 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
IdentifiantLEGIARTI000006396582
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-137 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 février 2002)Légifrance →

1. Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.

2. A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.