Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-140

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2011 au 23 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
IdentifiantLEGIARTI000024324623
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-140 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2011)Légifrance →

1. La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :

2. a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;

3. b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;

4. c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.

5. Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024324623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.