Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-140
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2011 au 23 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
IdentifiantLEGIARTI000024324623
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-140 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2011)Légifrance →
1. La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :
2. a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;
3. b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;
4. c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
5. Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
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