Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-142
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2011 au 23 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
IdentifiantLEGIARTI000024324629
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-142 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2011)Légifrance →
1. Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :
2. a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;
3. b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;
4. c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.
5. La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.
6. Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
7. Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.
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