Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-22
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006396486
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
2. Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
3. Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-31 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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