Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-3

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
IdentifiantLEGIARTI000006396459
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.

2. Celle-ci comprend :

3. 1° Quatre représentants de l'Etat :

4. - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

5. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

6. - le directeur des services vétérinaires,

7. - et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,

8. - ou leurs représentants ;

9. 2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;

10. 3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;

11. 4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :

12. - un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;

13. - un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;

14. - le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.

15. Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.

16. La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.

17. La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

18. Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.