Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-37
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
IdentifiantLEGIARTI000006396510
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-37 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-110 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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