Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-39
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
IdentifiantLEGIARTI000006396512
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-39 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
2. Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-112 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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