Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-41
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
IdentifiantLEGIARTI000006396514
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :
2. 1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;
3. 2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-114 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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