Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-44
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039240802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2019)Légifrance →
1. Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
2. 1° Les palaces ;
3. 2° Les hôtels de tourisme ;
4. 3° Les résidences de tourisme ;
5. 4° Les meublés de tourisme ;
6. 5° Les villages de vacances ;
7. 6° Les chambres d'hôtes ;
8. 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
9. 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
10. 9° Les ports de plaisance.
11. 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.
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