Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-44

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039240802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2019)Légifrance →

1. Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

2. 1° Les palaces ;

3. 2° Les hôtels de tourisme ;

4. 3° Les résidences de tourisme ;

5. 4° Les meublés de tourisme ;

6. 5° Les villages de vacances ;

7. 6° Les chambres d'hôtes ;

8. 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

9. 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

10. 9° Les ports de plaisance.

11. 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039240802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.