Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053316582
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte financier unique.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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