Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-46
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039240809
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2019)Légifrance →
1. Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent ni la taxe additionnelle prévue à l'article L. 2531-17 ni, lorsqu'elle est instituée, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article L. 3333-1.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-45 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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