Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-46

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039240809
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2019)Légifrance →

1. Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent ni la taxe additionnelle prévue à l'article L. 2531-17 ni, lorsqu'elle est instituée, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article L. 3333-1.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-45 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039240809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.