Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-49
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Modalités de publicité de la taxe de séjour
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 2 : Modalités de publicité de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000039240838
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-49 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2019)Légifrance →
1. Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
2. Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
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