1. Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-53
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 6 : Taxes particulières aux stations
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
- Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000039240883
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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