Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-53

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 3 : Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000039240883
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-53 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 octobre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039240883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.