1. Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-57
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 5 : Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 6 : Taxes particulières aux stations
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
- Paragraphe 5 : Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000030975921
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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