Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-61
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006397162
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-61 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
2. 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
3. Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
4. 2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.
5. 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-2 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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