Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-62

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006396531
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-62 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

2. Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

3. 1° La nature de l'hébergement ;

4. 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

5. 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.