Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-62
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006396531
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-62 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
2. Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
3. 1° La nature de l'hébergement ;
4. 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
5. 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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