Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-63
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006396532
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-63 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
2. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.
3. La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-4 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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