Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-64
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006397164
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-64 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
2. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
3. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-5 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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