Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-67
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000021631528
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-67 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
2. Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
3. Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-8 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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