1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-68
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 6 : Taxes particulières aux stations
- Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
- Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006396537
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-9 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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