Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-69
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000025099591
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-69 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
2. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
3. En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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