Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-69

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 6 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000025099591
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-69 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

2. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

3. En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R233-60-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025099591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.