Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-8
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
Sous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000006396472
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →
1. Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
2. A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
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