Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-82-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000053316587
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-82-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte financier unique du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
2. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
3. – produits des services, du domaine et ventes diverses ;
4. – impôts et taxes ;
5. – dotations et participations ;
6. – autres produits de gestion courante ;
7. – produits financiers ;
8. – produits exceptionnels.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.