1. Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-9
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
- Sous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000006396474
Texte parentLEGITEXT000006070633
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