Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-9-1
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
IdentifiantLEGIARTI000006396475
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →
1. Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
2. Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
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