Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-9-3
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
IdentifiantLEGIARTI000006396477
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-9-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →
1. Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :
2. a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
3. b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
4. c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
5. d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
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