Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-9-4
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
IdentifiantLEGIARTI000006396478
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-9-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →
1. Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
2. La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.