1. La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-9-5
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
- Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
IdentifiantLEGIARTI000006396479
Texte parentLEGITEXT000006070633
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