Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-9-5

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
  7. Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
IdentifiantLEGIARTI000006396479
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-9-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →

1. La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.